J.O. 269 du 21 novembre 2003       J.O. disponibles       Alerte par mail       Lois,décrets       codes       AdmiNet
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Arrêté du 30 octobre 2003 modifiant l'arrêté du 16 janvier 2003 fixant les règles générales d'organisation, la nature et le programme des épreuves des concours de recrutement des ingénieurs-élèves du génie rural, des eaux et des forêts prévus à l'article 6 du décret n° 2002-261 du 22 février 2002


NOR : AGRA0302296A



Le ministre de l'agriculture, de l'alimentation, de la pêche et des affaires rurales et le ministre de la fonction publique, de la réforme de l'Etat et de l'aménagement du territoire,

Vu la loi no 83-634 du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires, ensemble la loi no 84-16 du 11 janvier 1984 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'Etat ;

Vu le décret no 65-799 du 21 septembre 1965 relatif à l'Ecole nationale du génie rural, des eaux et des forêts ;

Vu le décret no 2002-261 du 22 février 2002 relatif au statut particulier du corps des ingénieurs du génie rural, des eaux et des forêts, modifié par le décret no 2003-829 du 25 août 2003 ;

Vu l'arrêté du 16 janvier 2003 fixant les règles générales d'organisation, la nature et le programme des épreuves des concours de recrutement des ingénieurs-élèves du génie rural, des eaux et des forêts,

Arrêtent :


Article 1


Au quatrième alinéa de l'article 1er de l'arrêté du 16 janvier 2003 susvisé, l'expression : « le directeur adjoint » est remplacée par : « le directeur des études ».

Article 2


Dans l'intitulé de la section 2 de l'arrêté du 16 janvier 2003 susvisé, l'expression : « l'Ecole nationale supérieure du paysage » est remplacée par : « l'Ecole nationale supérieure de l'horticulture et de l'aménagement du paysage ».

Article 3


Il est ajouté après le premier alinéa de l'article 2 de l'arrêté du 16 janvier 2003 susvisé :

« Ils peuvent comporter en outre, dans le cas où le nombre des candidats dépasse de 100 % le nombre des postes offerts et à condition que cette possibilité ait été mentionnée dans l'arrêté d'ouverture, une admissibilité consistant en une épreuve d'une durée de 4 heures prenant appui sur un dossier et donnant lieu à la rédaction :

- d'un résumé en français d'un dossier ou d'une partie de dossier (coefficient 2) ;

- d'une note d'analyse et de commentaire sur les textes du dossier ou sur le thème traité (coefficient 2).

Le dossier porte sur un problème d'actualité ou une étude de cas. Il peut comporter des articles de presse, des documents scientifiques ou techniques, des textes réglementaires. Les candidats peuvent se voir proposer plusieurs dossiers à choisir en début d'épreuve. Au cours de l'épreuve, les candidats peuvent utiliser tout document personnel, uniquement sur support papier.

Un arrêté du ministre de l'agriculture, de l'alimentation, de la pêche et des affaires rurales fixe la date et le lieu de cette épreuve. Cette décision est notifiée aux candidats. L'épreuve ne peut se dérouler avant l'expiration d'un délai d'un mois à compter de la notification. A l'issue de cette épreuve, le jury fixe la liste des candidats déclarés admissibles.

Article 4


Le dernier alinéa de l'article 4 de l'arrêté du 16 janvier 2003 susvisé est remplacé par :

« Les candidats qui en font la demande au moment du dépôt de leur dossier de candidature pourront bénéficier d'un second oral de langues. Dans ce cas, ils choisissent parmi les trois langues mentionnées à l'alinéa précédent une langue différente de celle qui a servi de support à l'oral de langues obligatoire (durée : 15 minutes). Seuls les points au-dessus de 10 sont comptabilisés dans le total des notes obtenues par le candidat pour son admission. »

Article 5


Le premier alinéa de l'article 7 de l'arrêté du 16 janvier 2003 susvisé est remplacé par :

« La phase d'admissibilité consiste en une épreuve écrite d'admissibilité (d'une durée de 4 heures) prenant appui sur un dossier et donnant lieu à la rédaction :

- d'un résumé en français d'un dossier ou d'une partie de dossier (coefficient 2) ;

- d'une note d'analyse et de commentaire sur les textes du dossier ou sur le thème traité (coefficient 2). »

Article 6


Le dernier alinéa de l'article 8 de l'arrêté du 16 janvier 2003 susvisé est remplacé par :

« Les candidats qui en font la demande au moment du dépôt de leur dossier de candidature pourront bénéficier d'un second oral de langues. Dans ce cas, ils choisissent parmi les trois langues mentionnées à l'alinéa précédent une langue différente de celle qui a servi de support à l'oral de langues obligatoire (durée : 15 minutes). Seuls les points au-dessus de 10 sont comptabilisés dans le total des notes obtenues par le candidat pour son admission. »

Article 7


Le directeur général de l'administration du ministère chargé de l'agriculture est chargé de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.


Fait à Paris, le 30 octobre 2003.


Le ministre de l'agriculture, de l'alimentation,

de la pêche et des affaires rurales,

Pour le ministre et par délégation :

Par empêchement du directeur général

de l'administration :

Le sous-directeur,

P. de Chazeaux

Le ministre de la fonction publique,

de la réforme de l'Etat

et de l'aménagement du territoire,

Pour le ministre et par délégation :

Par empêchement du directeur général

de l'administration et de la fonction publique :

Le sous-directeur,

J.-P. Jourdain